DECRET N°2024/00176 _/PM DU_2 6 FEV 2024 FIXANT LES MODALITES DE GESTION DE L'EAU UTILSEE A DES FINS AGRICOLES ET D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES DANS LES PERIMETRES IRRIGUES AU CAMEROUN.
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; ua n° u 5 1 portant lo-care relative à la gestion de l'environnmet; Vu la loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau ;
Va o * d décembre portant Code général des Colectivités Tertoria Décentralisées : dée n° ma préciant es ibtions u Premir Mitre, mot comnlété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995; développement rural ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvermement, moditié et comolété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 vmr on u re l'En nergie ; n° jr p iti d Premiri Gouvernement ; ule décret n°0/0 du 19 juin 20 précisant les modalites d'application de certaines i p gnde ismet puli e des entrepries puliqs; Vue décret n° 21/P du 08 mai 2 précisant les modalités et conditions de prélévement ds eux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales ; nopr lmois rcn es suace des ca ses ce a pt
DECRETE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ATICLeprésent déret i s modaliés stin deau ulisé à d agicols t d'entien des instructues ydrauiques da les périmes iiés Cameroun.
ARTICLE 2- Sans préjudice des los et règlements en vigueur en matière foncière t dma p é gérés pa iv orial décais sme entreprise publique ou une personne morale de droit privé.
ARTICLEAu sens du présent décet, les dénons ci-pes ont amiss
Aménagement Hydro-Agricole (AHA): ensemble structuré et organisé d'ouvrages et dqipmen pttant di d ar e tr s crnan p pm r de répartition, de drainage, ainsi que des voies de circulation ;
C q
Enté pubique :oganisme pubc qu rmplit ue mission d'itt génal;
ouvrage d’exhaure : dispositif de prélèvement des eaux souterraines ;
ogaation d product groupemet de persones physques o morales diposat la perolé jdq dé oga e céne proes p dée génératrice de revenus ;
périmètre irrigué : aire délimitée d'exploitation agricole sur laquelle est aménagée une aapta à la topga irit, qde g aiq ie à la répartition de l'eau ;
forage ;
redevance : taxe due en contrepartie de l'utilisation d'un service public ou l'exploitation d'un équipement public ;
station de pompage : structure contenant une ou plusieurs pompe(s) à un point de captage, uiséespr poer e source 'e dans canl;
en eau dans un périmètre irrigué, dans le cadre des usages prescrits.
ΔRTICLE 4- (1) Les Aménagements Hydro-Agricoles créés par l'Etat font partie du domaine pui.A l'et pblique et cae e aser ue esn pér.
mme ss q les activités spécifiques de service public qui s’y exercent, peuvent faire l'objet d'une gestion déléguée conformément à la législation en vigueur.
ATICLa prjice des rments n viuaqu n q c do elle en a la responsabilité.