REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
PM du 28 FEV 2024 fixant les modalités de gestion de la Trésorerie de l'Etat et des Autres Entités Publiques
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ; Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Etablissements Publics ; Vu la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises Publiques ; Vu la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances Publiques au Cameroun ; Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités Publiques ; Vu la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant Organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 2 mars 2018 ; Vu le décret n°2013/066 du 28 février 2013 portant Organisation du Ministère des Finances ; Vu le décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ; Vu le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics ; Vu le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2020/2370/PM du 04 août 2008 portant création du Comité National de la Dette Publique du Cameroun ; Vu le décret n°2020/375 du 07 juillet 2020 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.
DECRETE
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES RECUÊTES
Scanned with CamScanner
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION
Article 1er.- (1) Le présent décret fixe les modalités de gestion de la trésorerie de l’Etat et des Autres Entités Publiques.
(2) Par Autres Entités Publiques, on entend les établissements publics nationaux et locaux, les collectivités territoriales décentralisées.
(3) Il fixe les principes, les règles et les mesures de gestion de la trésorerie de l’Etat et des Autres Entités Publiques.
(4) Le Comité de Trésorerie et de Régulation Budgétaire, dont les missions sont organisées par un texte particulier, veille, en relation avec les structures compétentes, à la stricte application des principes, règles et mesures énoncés à l’alinéa (3) du présent article.
TITRE II:
CHAPITRE 2 : DE LA GESTION DE LA TRESORERIE
Article 2.- (1) La gestion de la trésorerie est l’ensemble des actes portant sur tous les mouvements financiers exécutés par les comptables publics.