Décret n°77/427 du 28 octobre 1977 accordant une indemnité de sujétion et une indemnité de représentation à certains personnels du Secrétariat Général et du Cabinet Civil, de la Présidence de la République

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
77/427
Référence
77/427
Date d'adoption
28 octobre 1977
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret institue une indemnité de sujétion et une indemnité de représentation au bénéfice de certains personnels du Secrétariat Général et du Cabinet Civil de la Présidence de la République. Il précise les conditions d'attribution et les montants de ces indemnités pour les agents concernés.

# DECRET N°77/427 DU 28 OCTOBRE 1977

Accordant une Indemnité de sujétion et une indemnité de représentation à certains personnels du Secrétariat Général et du Cabinet Civil, de la Présidence de la République.

# LE PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975; VU le décret n° 75/467 du 28 juin 1975 portant réorganisation du Gouvernement ;

VU le décret n° 75/468 du 28 juin 1975 portant organisation de la Présidence de la République, modifié par le décret n° 77/352 bis, du 1ºr septembre 1977,

VU le décret n° 66/DF/110 du 11 mai 1966 fixant les Indemnités mensuelles de sujétion en faveur de certains personnels des Administrations Centrales,

# DECRETE:

ARTICLE 1r.- Il est accordé par mots aux chefs de service, adjoints aux chefs de service et chefs de bureau administratifs du Secrétariat Général et du Cabinet Civil de la Présidence de la République une indemnité de sujétion soumis à impôt et une indemnité de représentation dont les taux sont fixés ainsi qu’il suit :

<table><tr><td>FONCTION</td><td>INDEMNITE DE SUJETION</td><td>INDEMNITE DE REPRESENTATION</td></tr><tr><td>Chef de service</td><td>20 000</td><td>10 000</td></tr><tr><td>Chef de service adjoint</td><td>12 000</td><td>8 000</td></tr><tr><td>Chef de bureau</td><td>10 000</td><td></td></tr></table>

Les présentes dispositions ne sont applicables ni au service linguistique, ni à la Direction Centrale de l'Informatique, ni aux services rattachés.

ARTICLE 2.- Le décret n° 66/DF/110 du 11 mai 1966 est abrogé en ce qui concerne les personnels ci-dessus désignés

ARTICLE 3.- Le présent décret qui prend effet pour compter du 1ºr novembre 1977 sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 28 octobre 1977.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(é)

AHMADOU AHIDJO

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