# DECRET N° 82/656 DU 14 DECEMBRE 1982 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 73/251 DU 22 MAI 1973 RELATIF AU CAUTIONNEMENT ET AUX INDEMNITES DE RESPONSABILITE DES COMPTABLES DU TRESOR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance n° 62-OF-4 du 7 février 1962 portant régime financier de la République Fédérale du Cameroun ;
Vu le Décret n° 66-DF-111 du 11 mars 1966 accordant à certains fonctionnaires et agents du Ministère des Finances, une indemnité pour travaux spéciaux et en fixant les conditions d'attribution ;
Vu le Décret n° 67-DF-243 du 30 mai 1967 fixant le montant du cautionnement et des indemnités de responsabilité des postes comptables du trésor de la République Fédérale du Cameroun modifié par le Décret n° 67-DF-196 du 17 novembre 1967 ;
Vu le Décret n° 73-349 du 21 juillet 1972 portant organisation administrative de la République Unie du Cameroun ;
Vu le Décret n° 73-251 du 22 mai 1973 relatif au cautionnement et aux indemnités de responsabilité des comptables du trésor;
Vu l'Arrêté n° 416-MINFI-SG2 du 18 juin 1970 fixant l'indemnité de responsabilité accordée aux caissiers dans les postes comptables du trésor ;
# DECRETE :
ARTICLE 1er : Les dispositions de l'article 2 du Décret n° 73-251 du 22 mai 1973 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
Article 2 (nouveau) : 1) Le montant du cautionnement est versé en espèces par les comptables du trésor dès leur nomination et en tout cas, avant leur entrée en fonction.
- A défaut de ce versement et sur leur demande, le Ministre des Finances peut accorder aux comptables intéressés, un délai pour procéder à la constitution de leur cautionnement. Dans ce cas, il est procédé mensuellement à un précompte égal à la moitié de leur indemnité de responsabilité sur le salaire des comptables n'ayant pas constitué l'intégralité de la caution.
- Tant que le montant du cautionnement réglementaire n'est pas atteint, il est exceptionnellement servi un intérêt sur la part du cautionnement déjà constituée. Le taux applicable est celui de la Caisse d'Epargne Postale sur les dépôts ordinaires moins 1 % (un pour cent).
Les intérêts ainsi acquis sont capitalisés annuellement et incorporés à la caution.
- Une fois le montant du cautionnement réglementaire intégralement versé, il est servi annuellement aux comptables du trésor, un intérêt calculé sur la base du taux de la Caisse d'Epargne Postale sur les dépôts ordinaires. Cet intérêt est reversé annuellement aux comptables du trésor.
ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 14 décembre 1982
Le Président de la République
(é) Paul BIYA