PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail
DECRET N° 2025-120 DU 26 FEVRIER 2025
PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 2023-813 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2023-1023 du 27 décembre 2023 ;
Vu le décret n° 2023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,
DECRETE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent décret fixe les modalités communes d'application de la loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023 susvisée.
Article 2 : La création, la transformation ou la suppression de grade ainsi que le classement hiérarchique et les modifications à ce classement sont déterminés par décrets pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre chargé de la Fonction Publique.
L'effectif théorique et le nombre maximum de fonctionnaires à admettre dans les emplois des différents grades, sont fixés chaque année dans la loi de Finances.
N° 02500112
CHAPITRE I : DU RECRUTEMENT, DE LA NOMINATION ET DE LA TITULARISATION
SECTION 1 : RECRUTEMENT
Article 3 : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ou, à titre dérogatoire, par décret.
Article 4 : Les concours sont ouverts en fonction des besoins programmés et budgétisés.
Article 5 : Les concours d'entrée à la Fonction Publique sont organisés par le Ministre chargé de la Fonction Publique.
Lorsque la nomination dans l'emploi est subordonnée à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, les concours d'entrée dans l'établissement de formation sont organisés par le Ministre technique intéressé, en collaboration avec le Ministre chargé de la Fonction Publique.
Article 6 : Les concours sont ouverts par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique en collaboration avec le Ministre technique intéressé, au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour le début des épreuves.
Lorsque la nomination dans l'emploi est subordonnée à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, les concours d'entrée dans l'établissement de formation sont ouverts dans le délai fixé à l'alinéa précédent par le Ministre technique intéressé, en collaboration avec le Ministre chargé de la Fonction Publique.
L'arrêté d'ouverture définit les modalités d'organisation du concours. Il est publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Article 7 : L'âge minimum pour être recruté à la Fonction Publique est fixé à dix-huit ans.