PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail
PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration,
Vu la loi n° 2023-594 du 07 juin 2023 de ratification de l'ordonnance n° 2021-902 du 22 décembre 2021 modifiant la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ;
Vu la loi n° 2023-423 du 22 mai 2023 relative à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation ;
Vu la loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 2023-813 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des Membres du Gouvernement tel que modifié par le décret n° 2023-1082 du 27 décembre 2023 ;
Vu le décret n° 2023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,
DECRETE :
Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités particulières d'application de la loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023 susvisée.
TITRE I :
EMPLOIS DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION
Article 2 : Les fonctionnaires qui exercent les emplois de l'Education et de la Formation sont chargés des tâches d'enseignement, d'encadrement ou de formation.
CHAPITRE I :
ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Article 3 : Indépendamment des conditions générales d'accès aux emplois publics fixées par le Statut Général de la Fonction Publique et le décret portant modalités communes d'application dudit statut, tout postulant à un emploi de l'Education et de la Formation, chargé à titre principal des tâches d'enseignement, doit être exempt de bégaiement et de surdité.
Article 4 : Les enseignants de l'Enseignement préscolaire, primaire et secondaire général, technique et professionnel sont soumis à des visites de classes et à des inspections pédagogiques.
Les modalités des visites de classes et des inspections pédagogiques sont fixées par arrêté du Ministre technique intéressé.
CHAPITRE II :
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 : Les Assistants, Maîtres-Assistants, Maîtres de Conférences et Professeurs Titulaires de l'Enseignement Supérieur jouissent des libertés, privilèges et franchises en ce qui concerne l'expression de leur pensée, l'exercice de leur enseignement et la poursuite de leurs recherches.
Article 6 : Les enseignants de l'Enseignement supérieur général, technique et professionnel sont soumis aux obligations d'enseignement et de recherche fixées par la réglementation en vigueur.
En tant que de besoin, l'enseignant peut être appelé à compléter son volume horaire d'enseignement.
SECTION 2 : NOMINATION ET PROMOTION