JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 25 avril 2014
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, telle que modifiée, complétée par l'ordonnance n° 2013-805 du 22 novembre 2013 et ratifiée par la loi n° 2013-875 du 23 décembre 2013 ;
Vu l'ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 2013 fixant la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, telle que ratifiée par la loi n° 2013-876 du 23 décembre 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785, n° 2013-786 du 19 novembre 2013 et n° 2014-89 du 12 mars 2014 ;
Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013 ;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER Objet
Article premier. — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de déclaration de patrimoine par les personnes assujetties, telles que prévues par l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 susvisée.
CHAPITRE 2 Réception de la déclaration de patrimoine
Art. 2. — A l'exception du Président de la République, dont le régime de déclaration est prévu par les textes en vigueur, les autres agents publics, au sens des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 susvisée, font leur déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
Art. 3. — Le secrétariat général de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est chargé de recueillir les informations fournies par les déclarants, de les traiter en vue de la création d'une base de données dont la garde et le contrôle sont confiés à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
Art. 4. — La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance s'assure de la confidentialité des informations recueillies. Elle peut les communiquer, sur requête adressée au président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance :
— aux commissions du parlement ; — aux officiers de police judiciaire ; — aux cours et tribunaux ; — aux institutions de l'Etat chargées de la protection des biens publics et de la répression du blanchiment de capitaux.
CHAPITRE 3 Personnes assujetties à la déclaration de patrimoine devant la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance
Art. 5. — Sont assujettis, à la déclaration de patrimoine, les agents publics ci-après :
— les présidents d'institution et les personnalités ayant rang de président d'institution ;