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Décret n° 2013-711 du 18 octobre 2013 portant interdiction de l’usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du Ministre des Transports, du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, du Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et du Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 63-526 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables en matière de contravention ;
Vu la loi n° 63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions en matière de police de la circulation routière ;
Vu le décret n° 64-212 du 26 mai 1964 portant réglementation de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique ;
Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-505 du 25 juillet 2013 ;
Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,
DECRETE:
Article 1 : Pour l’application des dispositions du présent décret, on entend par :
- usage du téléphone portable au volant, l’utilisation de quelque
manière que ce soit du téléphone portable, notamment l’activation par le conducteur d’un véhicule automobile, d’une fonction du téléphone portable qu’il tient en main ; - tout autre moyen de communication, tout équipement électronique associé à des réseaux analogiques ou numériques, servant à transmettre ou à échanger des informations à distance ; - situation de conduite automobile, la mise en marche d’un véhicule automobile par un conducteur sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Article 2 : Il est interdit à toute personne en situation de conduite automobile, l’usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication.
Ne sont pas concernées par la présente interdiction, les personnes ci- après, lorsqu’elles sont dans l’exercice de leurs missions : - les forces de l’ordre et de sécurité ; - les agents de secours et d’assistance médicale ou toute personne assimilée.
Article 3 : Constitue une contravention de deuxième classe et est puni d’une amende administrative de 10 000 francs CFA, le non-respect de l’interdiction mentionnée à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Quiconque commet au cours d’une période de trois mois suivant la première infraction, trois autres contraventions de la même nature que celle prévue aux articles précédents, est passible d’une sanction allant de la suspension au retrait du permis de conduire conformément à la réglementation en vigueur.