REpublique de cote d'ivoire Union-Discipline-Travail -----------
PORTANT STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : ORGANISATION DES EMPLOIS, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION
Article 1 : Le présent statut s'applique aux personnes qui, nommées à titre permanent pour occuper un emploi dans l'Administration Centrale de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les Etablissements Publics de l'Etat, ont été titularisées après un stage probatoire dans un grade de la hiérarchie administrative.
Toutefois, les fonctionnaires bénéficiaires d'un statut particulier dérogent à la présente loi.
A l'exception des questions liées à la rémunération, cette dérogation ne saurait avoir pour effet d'introduire des conditions plus favorables au profit de ces personnels au regard des principes énoncés dans le présent statut.
Les personnes visées dans le présent article ont vocation à servir l'Etat et occupent, à cet effet, un emploi public au sein de l'Administration sur un poste de travail identifié et codifié.
CHAPITRE I : LE FONCTIONNAIRE
Article 2 : Les personnes soumises aux dispositions du présent statut ont la qualité de fonctionnaire.
Article 3 : Le fonctionnaire appartient à une famille d'emplois.
La famille d'emplois désigne un ensemble cohérent de spécialités relevant d'un même domaine général d'activité.
Article 4 : Les conditions d'âge pour l'accès à l'un des emplois de la Fonction Publique sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 5 : Des décrets pris en Conseil des Ministres déterminent :
N° 2300808
1° les modalités d’application du présent statut, communes à l’ensemble des personnes visées à l’article premier ; 2° les modalités particulières applicables aux fonctionnaires des différentes catégories, et notamment les conditions de nomination et de classement dans les différents grades ; 3° les familles d’emplois.
Article 6 : Le fonctionnaire est vis-à-vis de l’Administration dans une situation statutaire et réglementaire.
CHAPITRE II : CLASSIFICATION ET PROFIL DE CARRIERE DES FONCTIONNAIRES
Article 7 : Les emplois de la Fonction Publique sont classés en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant : A, B, C et D.
Les fonctionnaires sont classés dans ces catégories en fonction de leurs diplômes, de leurs qualifications et expériences professionnelles.
Article 8 : Aux catégories correspondent des fonctions de différents niveaux :
- à la catégorie A, les fonctions d’études générales, de conception, de direction et de supervision ;
- à la catégorie B, les fonctions d’application, consistant à traduire en mesures particulières les principes généraux arrêtés ;
- à la catégorie C et à la catégorie D, les fonctions d’exécution.
Article 9 : A chaque catégorie sont rattachés des grades.
Article 10 : Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire, à l’intérieur de sa catégorie, et qui lui donne vocation à occuper un emploi dans sa spécialité et dans la hiérarchie administrative.
A chacun des grades correspond une échelle de traitement qui comprend des classes et des échelons.