2 décembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 863 ## PARTIE OFFICIELLE
2004 ACTES PRESIDENTIELS
ARRETE n° 6 du 13 juillet 2004 portant nomination d'un chargé de mission au Cabinet du Président de la République.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu les nécessités du service,
ARRETE :
Article premier. — Est nommé chargé de Mission au Cabinet du Président de la République, M. Michel DESAEDELEER R. G.
Art. 2. — L'intéressé aura droit aux indemnités et avantages attachés à sa fonction, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — Le présent arrêté qui prend effet à compter du 16 juin 2004 sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 13 juillet 2004.
Laurent GBAGBO.
LOI n° 2004-411 du 14 août 2004 autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole additionnel A/SP1/6/89 modifiant et complétant les dispositions de l'article 7 du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, signé à Ouagadougou le 30 juin 1989.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. — Le Président de la République est autorisé à ratifier le Protocole additionnel A/SP1/6/89 modifiant et complétant les dispositions de l'article 7 du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, signé à Ouagadougou le 30 juin 1989.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 14 août 2004.
Laurent GBAGBO.
LOI n° 2004-412 du 14 août 2004 portant amendement de l'article 26 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. — L'article 26 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural est modifié et nouvellement rédigé ainsi qu'il suit :
Art. 26. (nouveau). — Les droits de propriété de terres du domaine foncier rural acquis antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d'accès à la propriété fixées par l'article premier ci-dessus sont maintenus. Les propriétaires concernés par la présente dérogation figurent sur une liste établie par décret pris en Conseil des ministres.
Les droits de propriété acquis par des personnes physiques antérieurement à la présente loi sont transmissibles à leurs héritiers.
Les personnes morales peuvent céder librement les droits de propriété acquis antérieurement à la présente loi. Toutefois, si le cessionnaire ne remplit pas les conditions d'accès à la propriété fixées par l'article premier ci-dessus, elles déclarent à l'autorité administrative le retour de ces terres au domaine de l'Etat, sous réserve de promesse de bail emphytéotique au cessionnaire.