ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OAPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization
# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 7 au 18 mars 2022
# DECISION N° 017/22/OAPI/CSR
COMPOSITION
Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur KOLOMOU Noël
Sur le recours en annulation de la décision n° 999/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 portant radiation partielle de la marque « NOVIA » n° 104904
LA COMMISSION
Vu L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
Vu La décision n° 999/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 17 septembre 2020 sus-indiquée ;
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int
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Vu Les écritures des parties ;
Oui Monsieur Noël KOLOMOU en son rapport ;
Oui Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la marque « NOVIA » a été déposée le 12 novembre 2018 par la société RIMEX SARL et enregistrée sous le n°104904 pour les produits des classes 3,29 et 30 ensuite publiée au BOPI n°02MQ/2019 paru le 08 mars 2019 ;
Considérant que la société BEIERSDORF AG a par l'organe de son conseil, Cabinet AKKUM AKKUM & ASSOCIATES, mandataire agréé auprès de l'OAPI, formulé en date du 09 septembre 2019 une requête en opposition contre l'enregistrement de ladite marque ;
Que, l'examen de sa demande a abouti à la décision n° 999/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « NOVIA » n°104904 ;
Considérant que par requête enregistrée le 18 décembre 2020 au secrétariat de Commission Supérieure de Recours de l'Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle (OAPI), la société RIMEX SARL, représentée par le Cabinet CHARLES TCHUENTE, avocat au Barreau du Cameroun, a sollicité l'annulation de ladite décision ;
Qu’à l’appui de son recours, il évoque l’absence de ressemblance phonétique entre les marques « NOVIA » et « NIVEA » tirée d’une prétendue consonance auditive rapprochée existante entre les deux marques, la différenciation entre les deux signes en conflit tirée du graphisme et du visuel et le manque à gagner qu’elle encourrait en cas de maintien de la décision querellée ;
Considérant que dans son mémoire en défense, la société BEIERSDORF AG, soutient que la marque incriminée « NOVIA » du recourant est visuellement et phonétiquement similaire à ses marques ;
Que la ressemblance entre ses marques et celle querellée est tellement proche que le public est susceptible de les confondre et de leur attribuer une même
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