Journal Officiel de la République du Cameroun
portant Code de Procédure Pénale
N°2005/007
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Livre I
DISPOSITIONS GENERALES
Titre I
DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 — La présente loi porte Code de Procédure pénale. Elle édicte les règles concernant notamment :
a) La constatation des infractions à la loi pénale ;
b) La recherche de leurs auteurs ;
c) L'administration de la preuve ;
d) Les attributions des organes de poursuite ;
e) L'organisation, la composition et la compétence des juridictions répressives ;
f) Le prononcé de la culpabilité ou de la non culpabilité ;
g) L'application de la sanction pénale ;
h) Les voies de recours ;
i) Les droits des parties;
j) Les modalités d'exécution des peines.
Article 2 — Le présent Code est d'application générale sous réserve de certaines dispositions prévues par le Code de Justice Militaire ou des textes particuliers.
Article 3 — (1) La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle :
a) Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;
b) Porte atteinte à un principe d'ordre public.
(2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte.
Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par la juridiction de jugement.
Article 4 — (1) Les cas de violation autres que ceux prévus à l'article 3 sont sanctionnés d'une nullité relative.
(2) L'exception de nullité relative doit être soulevée par les parties in limine litis et devant la juridiction d'instance. Elle est couverte après cette phase du procès.
Article 5 — Les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe. Il est interdit d'y puiser des renseignements contre la personne concernée sous peine de poursuites en dommages-intérêts.
Article 6 — (1) La jonction de procédures est obligatoire dans les cas d'indivisibilité et facultative dans les cas de connexité.
(2) Il y a indivisibilité:
a) en cas de pluralité d'auteurs ou de complices d'une même infraction ;
b) lorsqu'il existe entre plusieurs infractions commises par une même personne une relation si étroite que l'une ne peut être jugée sans l'autre ;
c) lorsque des infractions distinctes commises dans le même temps visent un même but.
(3) Il y a connexité :
a) lorsque les infractions ont été commises au même moment par plusieurs personnes agissant ensemble ;
b) lorsque des infractions ont été commises par différentes personnes même en différents temps et divers lieux, mais par suite d'une conspiration ;
c) lorsqu'une infraction a été perpétrée, soit pour faciliter la commission d'une autre, soit pour assurer l'impunité de celle-ci ;
d) lorsqu'il y a recel ;
e) dans tous les cas où il existe entre les infractions des rapports étroits analogues à ceux énumérés au présent alinéa.