LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ; VU la loi n° 73/7 du 7 décembre 1973 relative aux droits du Trésor pour la sauvegarde de la fortune publique ; VU la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l'Etat, modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976 ; VU la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; VU la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ; VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ; VU le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ; VU le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement,
DECRETE :
TITRE UNIQUE
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret porte Code des Marchés Publics. (2) Il fixe les règles applicables à la passation, à l'exécution et au contrôle des Marchés Publics.
ARTICLE 2.- Les règles fixées par le présent code reposent sur les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
ARTICLE 3.- Le Code des Marchés Publics s'applique à tout marché public financé ou cofinancé : a) par le budget de l'Etat ; b) sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ; c) sur emprunt avalisé par l'Etat ;
d) par le budget d'un établissement public ou d'une entreprise du secteur public ou parapublic ou d'une collectivité territoriale décentralisée.
ARTICLE 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le Code des Marchés Publics ne s'applique aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l'Etat qu'en ses dispositions non contraires aux dites conventions.
(2) Les dispositions du Code des Marchés Publics relatives à la passation, à l'exécution, aux organes de passation et de contrôle des Marchés Publics ne sont pas applicables aux prestations de montant inférieur à cinq (5) millions de francs CFA.
ARTICLE 5.- (1) Pour l'application du présent Code, les définitions ci-après sont admises :
a) Marché Public : contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent Code, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de service s'engage envers l'état, une collectivité territoriale décentralisée, un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix ;
b) Marché : ensemble des pièces visées dans le présent Code auxquelles il est fait expressément référence dans les clauses administratives générales et les clauses administratives particulières du contrat. Il fait l'objet d'un document unique rédigé recto-verso ;