REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL - PATRIE
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n°2015/019 du 21 décembre 2015 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2016 ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 aout 1995 ; Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement, du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n°2008/0738/PM du 23 avril 2008 portant organisation des procédures et modalités de l'aménagement foncier ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n°2012/384 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain,
DECRETE :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2016, certaines compétences transférées par l'Etat en matière d'aménagement foncier.
ARTICLE 2.- Sont considérés comme relevant de l'aménagement foncier et transférés aux Communes :
- la restructuration et la rénovation urbaines ;
- les lotissements ;
- les opérations d'aménagement concerté.
ARTICLE 3.- Les Communes exercent les compétences en matière d’aménagement foncier, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’Etat :
- l’élaboration et la mise en œuvre des règles générales d’urbanisme, d’utilisation du sol et de construction ;
- l’élaboration des mesures de protection et des périmètres de sécurité à prendre en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme ;
- le droit de visite des chantiers ;
- le droit de communication des documents ;
- la supervision et le contrôle technique de la construction des ouvrages d’art ;
- les études stratégiques relatives aux opérations d’aménagement foncier.
ARTICLE 4.- (1) Les compétences transférées par l’Etat en matière d’aménagement foncier sont exercées par les Communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) L’exécution des dépenses y relatives est assujettie au respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.
CHAPITRE II
DE LA RESTRUCTURATION ET DE LA RENOVATION URBAINES
ARTICLE 5.- La restructuration urbaine est un ensemble d’actions d’aménagement sur des espaces bâtis de manière anarchique, dégradés ou réalisés en secteur ancien, destinés à l’intégration d’équipements déterminés ou à l’amélioration du tissu urbain des agglomérations.