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Loi · n° 2024/013

LOI N° 2024/013 DU 23 DEC 2024 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2025

Cameroun · 2024/013 · Adoption : 23 décembre 2024

Cette loi de finances pour l'exercice 2025 évalue les ressources et charges de l'État camerounais, définit les conditions de l'équilibre budgétaire et financier, et arrête le budget général ainsi que les comptes d'affectation spéciale. Elle introduit des mesures fiscales spécifiques, notamment des abattements douaniers pour les compléments alimentaires animaux, les véhicules électriques, et les logiciels, tout en excluant des facilités douanières les biens ayant des similaires produits…

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY |

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER. - La présente loi a pour objet d'évaluer les ressources et charges de l'État, de définir les conditions de l'équilibre budgétaire et financier et d'arrêter son budget pour l'année 2025.

ARTICLE DEUXIÈME. - Les ressources et charges de l'État comprennent les recettes et les dépenses budgétaires, ainsi que les ressources et les charges de trésorerie et de financement.

(1) Le budget de l'État détermine la nature, le montant et l'affectation de ses recettes et dépenses, le solde budgétaire qui en résulte, ainsi que les modalités de son financement.

(2) Le budget de l'État est constitué du budget général et des Comptes d'Affectation Spéciale.

ARTICLE TROISIÈME. - La présente partie prévoit et autorise les ressources de l'État, fixe les plafonds des charges de l'État et arrête l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte.

TITRE DEUXIÈME

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

ARTICLE QUATRIÈME. - Les impôts, droits, taxes, contributions, redevances, autres produits et revenus publics de la République du Cameroun continuent d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LEGISLATION DOUANIERE

ARTICLE CINQUIÈME. - Soutien au secteur de l'élevage

(1) Les « compléments alimentaires pour animaux » notamment les vitamines, les acides aminés essentiels et les sels minéraux non produits localement, destinés aux préparations alimentaires de provenderie pour le renforcement de la croissance des animaux bénéficient d'un abattement de 50% sur la valeur imposable à l'importation.

(2) La liste des « compléments alimentaires pour animaux » susvisée est fixée par un texte particulier du ministre en charge des finances après consultation du ministère en charge de l'élevage et des corporations des éleveurs le cas échéant.

ARTICLE SIXIÈME.- Soutien à la promotion de l'énergie verte

Les véhicules et motocycles à moteurs électriques, des sous positions tarifaires 8701.24 00 100, 8702.40 10 100, 8702.40.20.100, 8703.80 10 100, 8703.80.90.100, 8704.60 00 100, 8709.11 00 000 et 8711.60 00 000, importés à l'état neuf, leurs batteries et leurs bornes de recharge, bénéficient d'un abattement de 50% sur la valeur imposable, pour une période de vingt-quatre (24) mois.

ARTICLE SEPTIÈME.- Dédouanement des logiciels importés

Texte intégral

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