PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail
DETERMINANT L'INTERVENTION DES JURIDICTIONS NATIONALES DANS LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, signé à Port-Louis, tel que révisé à Québec, le 17 octobre 2008 ;
Vu la décision n°001/PR du 03 octobre 2011 relative aux ordonnances du Président de la République ;
Vu l'Acte Uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage ;
Vu la loi n° 61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire, modifiée par les lois n° 64-227 du 14 juin 1964, n° 97-339 du 11 juillet 1997, n° 98-744 du 23 décembre 1998 et n° 99-435 du 6 juillet 1999 ;
Vu la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, telle que modifiée par les lois n° 78-663 du 05 août 1978, n° 93-670 du 09 août 1993 et n° 97-517 du 04 septembre 1997,
Le Conseil des Ministres entendu
ORDONNE
Chapitre I : DISPOSITION GENERALE
Article 1 : La présente ordonnance a pour objet de déterminer l'intervention des juridictions nationales dans la procédure d'arbitrage.
Chapitre II : LE JUGE COMPETENT DANS LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ARBITRALE
Article 2 : Le juge compétent, visé aux articles 5, 7, 8, 12 ,14 alinéa 7 et 22 alinéa 5 de l'Acte Uniforme, est le Président du Tribunal du lieu du siège de l'arbitrage. Toutefois, le juge compétent visé à l'article 30 dudit Acte Uniforme est le Président du Tribunal du lieu où l'exécution de la sentence est poursuivie.
Article 3 : Les mesures provisoires ou conservatoires, telles que visées à l'article 13 alinéa 4 de l'Acte Uniforme, sont ordonnées par le Président du Tribunal du lieu où les mesures sont sollicitées.
Article 4 : Dans les cas visés aux articles 3 et 4, ci-dessus, le Président du Tribunal, saisi par voie de requête, statue comme en matière de référé, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de sa saisine.
Toutefois, dans le cas visé à l'article 22 alinéa 5 de l'Acte Uniforme, le délai pour statuer est de quarante-cinq (45) jours, à compter de cette saisine.
Sa décision n'est susceptible d'aucun recours, sauf s'il s'agit d'une sentence additionnelle.
Chapitre III : RECONNAISSANCE OU EXEQUATUR DE LA SENTENCE ARBITRALE
Article 5 : Toute demande de reconnaissance ou d'exequatur de la sentence arbitrale, est accompagnée de l'original de la sentence et de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Ces pièces sont déposées par l'un des arbitres ou par la partie, au greffe du Tribunal du lieu où l'exécution doit être poursuivie.
Le greffier dresse aussitôt un procès-verbal de dépôt qu'il transmet immédiatement au Président du Tribunal, en y annexant la sentence et la convention d'arbitrage. Une copie dudit procès-verbal doit être remise à l'arbitre ou à la partie qui sollicite la reconnaissance ou l'exequatur.