PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail
fixant les règles relatives à la Commercialisation du Café et du Cacao et à la Régulation de la Filière Café-Cacao
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la décision n° 001/PR du 03 octobre 2011 relative aux ordonnances du Président de la République ;
Vu la loi n° 62-252 du 31 juillet 1962 relative à la répression des infractions aux règlements concernant le conditionnement du Café et du Cacao ;
Vu la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code Pénal, telle que modifiée par les lois n°95-522 du 06 juillet 1995, 96-764 du 03 octobre 1996, 97-398 du 11 novembre 1997, 98-756 du 23 décembre 1998 ;
Vu la loi n° 88-650 du 07 juillet 1988 telle que modifiée par la loi n° 89-521 du 11 mai 1989 relative à la répression des infractions en matière de commercialisation de produits agricoles ;
Vu la loi n° 94-497 du 06 septembre 1994 relative à la répression de l’exportation illicite de produits agricoles,
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU
ORDONNE
CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALE
Article 1 :
La présente ordonnance a pour objet de fixer les règles relatives à la Commercialisation du Café et du Cacao et à la Régulation des activités de la Filière Café-Cacao.
CHAPITRE II : LA COMMERCIALISATION DU CAFE ET DU CACAO
Section I : Les opérations d’achat
Article 2 : Les opérations d’achat de café et de cacao peuvent être exercées, dans le cadre de la présente ordonnance, par les opérateurs ci-après : - les organisations professionnelles agricoles de café et de cacao ; - les personnes physiques ou morales dont l’activité principale est l’achat de café et de cacao ; - les industriels remplissant les conditions fixées par décret ; - les exportateurs de café et de cacao remplissant les conditions définies par l’organe chargé de la régulation de la Filière Café-Cacao et de la stabilisation des prix du Café et du Cacao.
Article 3 : Les opérateurs visés à l’article 2 doivent être titulaires d’un agrément délivré par l’organe compétent. Celui-ci publie, en début de chaque campagne de Café et de Cacao, la liste des opérateurs agréés.
Les conditions de délivrance de l’agrément sont définies par décret.
Article 4 : Les opérations d’achat aux producteurs de café et de cacao s’effectuent conformément à la réglementation relative aux normes de qualité, de poids et mesures de conditionnement, de contrôle de qualité ainsi qu’aux traitements phytosanitaires.
Article 5 : Le café et le cacao sont achetés bord champ aux producteurs, suivant un prix minimum garanti fixé par l’organe chargé de la régulation de la Filière Café-Cacao et de la régulation des prix du Café et du Cacao.
Section II : Les opérations d’exportation
Article 6 : L’exportation du café et du cacao est réservée aux opérateurs ci-après : - les sociétés de droit ivoirien ayant pour objet l’exportation de café et de cacao ;