Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OAPI African Intellectual Property Organization
# LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 11 au 15 avril 2016
DECISION N° 00202 /OAPI/CSR
Composition
Président : KOUAM TEKAM Jean Paul Membres : Adama Yoro SIDIBE NAMKOMOKOINA Yves Rapporteur : KOUAM TEKAM Jean Paul
Sur le recours en annulation de la décision n°0075/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque «DEEMAH + logo» n° 70195
La Commission,
Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 04 novembre 2001 ;
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 22 20 57 00 - Fax : (237) 22 20 57 27 - Email : oapi@oapi.int www.oapi.int
Vu la décision n° 0075/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;
Vu les écritures des parties et les observations du Directeur Général de l'OAPI ;
Vu les débats à l'audience ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 10 janvier 2012, la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP LTD a déposé à l'OAPI la marque «DEEMAH + Logo», laquelle a été enregistrée sous le n° 70195 pour les produits des classes 29, 30 et 32, puis publiée au BOPI n° 3/2012 paru le 06 juin 2013 ;
Considérant que la Société AFRICA BUSINESS COMPANY a fait opposition à cet enregistrement, arguant du fait qu'elle est titulaire de la marque « DEEMAH Logo », n° 63998, déposée le 04 mars 2010 dans la classe 30, et constitue des droits enregistrés antérieurs ;
Que la marque du déposant «DEEMAH + Logo» n° 70195 viole les dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, aux termes desquelles « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;
Que les deux marques en conflit ont le même élément verbal dominant et ont été déposées pour couvrir des produits similaires ;
Qu'il convient de les comparer pour se rendre à l'évidence qu'elles ne peuvent coexister en territoire OAPI, le risque de confusion étant avéré ;
Que l'élément verbal dominant « DEEMAH » est identique aux deux marques en présence, lequel élément verbal a été reproduit avec le même stylisme pour créer volontairement la confusion auprès des consommateurs et du public sur l'origine des produits qui, quant à eux, sont similaires pour les deux marques ;
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