REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX -TRAVAIL- PATRIE
DECRET N° 2012/0860 /PM DU 27 MAR. 2012
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°98/006 du 24 avril 1998 relative à l'activité touristique ; Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ; Vu la loi n°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2012 ; Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°99/443/PM du 25 mars 1999 fixant les modalités d'application de la loi n°98/006 du 14 avril 1998 relative à l'activité touristique,
D E C R E T E :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles, les Communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2012, certaines compétences transférées par l'Etat en matière d'organisation des œuvres de vacances, notamment :
- les colonies de vacances ;
- les camps de vacances ;
- les centres aérés ;
- les chantiers de jeunes.
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
ARTICLE 2.- Les Communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1er ci-dessus, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnues à l’Etat :
- l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’œuvres de vacances ;
- la définition et le contrôle des normes en matière d’organisation des œuvres de vacances ;
- la formation et le recyclage des encadreurs et moniteurs d’œuvres de vacances.
ARTICLE 3.- (1) Les compétences transférées par l’Etat en matière d’organisation des œuvres de vacances sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions légales et réglementaires applicables aux Marchés Publics.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION DES ŒUVRES DE VACANCES
ARTICLE 4.- Les œuvres de vacances visées à l’article 1er ci-dessus, sont l’ensemble des activités organisées en faveur des jeunes scolaires et/ou extrascolaires pendant la période de vacances.
ARTICLE 5.- L’organisation des œuvres de vacances consiste pour la Commune à :