REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
DECRET N°2012/0877/PM DU 27 MAR. 2012
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ; Vu la loi n°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2012 ; Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n°2010/062 du 05 mars 2010 portant organisation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles, les Communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2012, certaines compétences transférées par l'Etat en matière d'appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois, notamment l'attribution des appuis aux organisations communautaires à la base.
ARTICLE 2.- Les Communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l'article 1er ci-dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l'Etat :
- la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat ;
- la détermination des conditions et modalités d'attribution des appuis aux organisations communautaires à la base ;
- la définition des critères d'octroi des appuis aux organisations communautaires à la base ;
- la définition des groupes cibles et des actions prioritaires.
ARTICLE 3.- Les compétences transférées par l'Etat en matière d'attribution des appuis aux organisations communautaires à la base, sont exercées par les Communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE II
DE L'ATTRIBUTION DES APPUIS AUX ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES A LA BASE
ARTICLE 4.- (1) L'attribution des appuis aux organisations communautaires à la base par les Communes concerne notamment la transformation des produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la forêt.
(2) Sont réputées organisations communautaires à la base : - les coopératives ; - les associations ; - les mutuelles.
ARTICLE 5.- (1) Les appuis aux organisations communautaires à la base se font en nature, sous forme de dons ou de prestations de services.
(2) Exceptionnellement, sur demande des organisations communautaires à la base, ces appuis peuvent être octroyés en espèces.
CHAPITRE III