RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DÉCRET N° 2026/00634 /PM DU 18 MARS 2026 fixant les conditions et modalités d'exercice des industries halieutiques.-
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer ; Vu le Règlement n° 08/12-UEAC-088-CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du Code communautaire de la marine marchande ; Vu la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n° 2000/02 du 17 avril 2000 relative aux espaces maritimes de la République du Cameroun ; Vu la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun ; Vu la loi n° 2018/020 du 11 décembre 2018 portant loi-cadre sur la sécurité sanitaire des aliments ; Vu la loi n° 2024/019 du 23 décembre 2024 régissant la pêche et l’aquaculture ; Vu le décret n° 92/099 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2012/382 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries Animales ; Vu le décret n° 2019/001 du 4 janvier 2019 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DÉCRÉTE
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES RÉGUÉTES COPIE CERTIFIÉE CONFORME
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’exercice des industries halieutiques.
ARTICLE 2.- (1) Sont considérées comme industries halieutiques : a. les activités de traitement des produits halieutiques ;
b. les activités de transformation des produits halieutiques ; c. les activités de conservation des produits halieutiques ; d. l'importation et l'exportation des produits halieutiques ; e. les activités de distribution des produits halieutiques.
(2) Les industries halieutiques visées aux alinéas 1.a, 1.b, 1.c et 1.d ci-dessus sont menées sous forme d'établissement.
CHAPITRE II
DES ÉTABLISSEMENTS DES INDUSTRIES HALIEUTIQUES
ARTICLE 3.- Sont considérés comme établissements d’industries halieutiques :
- les établissements de traitement des produits halieutiques ;
- les établissements de transformation et de conditionnement des produits halieutiques ;
- les établissements d’importation et d’exportation des produits halieutiques ;
- les établissements de stockage des produits halieutiques ;
- les établissements de commercialisation des produits halieutiques.
SECTION I
DES ÉTABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES PRODUITS HALIEUTIQUES
ARTICLE 4.- Le traitement des produits halieutiques consiste en leur préparation, laquelle se décline notamment en les tâches ci-après :
- le nettoyage ;
- le triage ;
- le lavage ;
- le filetage ;
- la pesée ;
- le glaçage ;
- le mareyage.
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