REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
DECRET N° 2012/0881 /PM DU 27 MAR. 2012
par l'Etat aux Communes en matière de sport et d'éducation physique.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°74/22 du 05 décembre 1974 sur les équipements sportifs et socio- éducatifs ; Vu la loi n° 96/09 du 05 août 1996 fixant la Charte des activités physiques et sportives ; Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n°2009/018 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ; Vu la loi n°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la loi n°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2012 ; Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2005/098 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des Sports et de l'Education Physique ; Vu le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles, les Communes exercent, à compter de l'exercice 2012, les compétences ci-après transférées par l'Etat en matière de sport et d'éducation physique :
- l'appui aux associations sportives ;
- la promotion et l'animation des activités sportives ;
- la création et la gestion des infrastructures sportives d'intérêt communal ;
- le recensement et la participation à l'équipement des associations sportives ;
- la participation à l'organisation des compétitions.
ARTICLE 2.- Les Communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l'article 1er ci-dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l'Etat :
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière
d'éducation physique et sportive ;
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
- la définition des orientations générales des politiques publiques d'éducation physique et sportive, ainsi que la programmation des activités concourant au développement de l'éducation physique et sportive ;
- la coordination et la supervision des activités de tous les services publics et privés qui concourent à la promotion de l'éducation physique et sportive ;
- la définition et le contrôle des normes de construction et d'équipement des infrastructures sportives.