PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail
DECRET N° 2024-325 DU 22 MAI 2024
PORTANT REGLEMENTATION DE L’ACTIVITE D’AGENT D’AFFAIRES JUDICIAIRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme,
Vu la Constitution ;
Vu l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ;
Vu l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique ;
Vu l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière ;
Vu la loi n°75-352 du 23 mai 1975 relative aux agents d’affaires ;
Vu l’ordonnance n°2022-237 du 30 mars 2022 portant régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et organisation du contrôle des assujettis ;
Vu l’ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
Vu le décret n°2021-451 du 8 septembre 2021 portant organisation du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme ;
Vu le décret n°2023-813 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2023-1023 du 27 décembre 2023 ;
N° 2400215
Vu le décret n°2023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2024-58 du 14 février 2024 portant régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et organisation du contrôle des assujettis ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,
DECRETE :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent décret précise les modalités et les conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’agent d’affaires judiciaire.
Article 2 : L’agent d’affaires judiciaire est placé sous l’autorité du Ministre de la Justice.
Article 3 : L’agent d’affaires judiciaire est chargé, d’une manière habituelle et moyennant rétribution, de gérer les affaires d’autrui relatives :
- au courtage matrimonial ;
- au recouvrement amiable de créances ;
- à l’administration de biens meubles ;
- aux déclarations d’impôts et réclamations fiscales ;
- à la représentation des parties dans les procédures de médiation ;
- à la généalogie.
L’agent d’affaires judiciaire peut être autorisé, par arrêté du Ministre de la Justice, à exercer l’activité d’administrateur d’immeuble. L’autorisation du Ministre de la Justice peut faire l’objet de retrait, notamment lorsque l’exercice de cette activité donne lieu à des réclamations justifiées.
CHAPITRE II - CONDITIONS D'EXERCICE
Article 4 : Nul ne peut exercer l'activité d'agent d'affaires judiciaires s'il :
1° n'est majeur, à moins qu'il soit un mineur émancipé autorisé à faire le commerce ; 2° n'est de nationalité ivoirienne ;