REpublique DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 2015/0010 /PM DU 09 JAN 2015
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d’association ;
VU la loi n°99/014 du 22 décembre 1999 régissant les Organisations Non Gouvernementales ;
VU la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
VU la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ;
VU la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
VU la loi n°2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des Personnes Handicapées ;
VU la loi n°2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2014 ;
VU le décret n°77/495 du 7 décembre 1977 fixant les conditions de création et de fonctionnement des Œuvres Sociales Privées ;
VU le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ;
VU le décret n°2001/109/PM du 20 mars 2001 fixant l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques d’encadrement des mineurs et de rééducation des mineurs inadaptés sociaux ;
VU le décret n°2001/110/PM du 20 mars 2001 fixant l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques d’encadrement de la petite enfance ;
VU le décret n°2005/160 du 25 mai 2005 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales ;
VU le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement, du Conseil National de la Décentralisation ;
VU le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ;
VU le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- (1) Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2014, certaines compétences transférées par l’Etat en matière sociale.
(2) Les compétences ci-dessus visées concernent notamment :
- la participation à l’entretien et à la gestion des Centres de promotion et de réinsertion sociales ;
- l’assistance aux établissements sociaux.
Article 2.- Les Communes exercent les compétences transférées par l’Etat en matière sociale, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’Etat :
- l’élaboration, le suivi et l’évaluation continue de la politique sociale du Gouvernement en matière de prévention, d’assistance et de protection des Personnes Socialement Vulnérables ;
- l’animation, la supervision et le contrôle des établissements et des Institutions concourant à la mise en œuvre de la politique de protection sociale ;
- la détermination des conditions de création, d’ouverture et de fonctionnement des Centres de promotion et de réinsertion sociales ;