REpublique DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE
TERRITORIALES DECENTRALISEES.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°74/18 du 5 décembre 1974, relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérant des crédits publics et des entreprises d'Etat telle que modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976 ; Vu la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ; Vu la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances Publiques au Cameroun ; Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités Publiques ; Vu la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 2 mars 2018 ; Vu le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2020/375 du 07 juillet 2020 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique ; Vu le décret n°2019/3187/PM du 09 septembre 2019 fixant le cadre général de présentation de la nomenclature budgétaire de l'Etat,
DECRETE :
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTES
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CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret fixe la Nomenclature Budgétaire des Collectivités Territoriales Décentralisées, en abrégé « NBCTD ».
(2) Il précise les règles de présentation des opérations du budget général et des budgets annexes.
(3) Il s'applique aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).
ARTICLE 2.- (1) Les opérations budgétaires sont classées selon une codification commune à toutes les catégories de recettes et de dépenses des Collectivités Territoriales Décentralisées, désignée la « Nomenclature Budgétaire des CTD ».
(2) La Nomenclature Budgétaire des CTD est l'instrument qui, en classant les recettes et les dépenses des CTD dans un ordre logique, cohérent et clair, permet l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget général et des budgets annexes, ainsi que la mise à la disposition des autorités et des tiers d'une information fiable, facilitant l'analyse et la prise de décision.
ARTICLE 3.- (1) Les opérations du budget général et des budgets annexes sont classées en recettes, selon leur nature.
(2) Les opérations du budget général et des budgets annexes sont classées en dépenses, selon la classification par programme, par fonction et par nature économique.
(3) Le classement des opérations s'effectue selon les critères visés aux alinéas 1 et 2 afin de rendre compte des différents objectifs et besoins des utilisateurs.
(4) Ce classement est représenté par l'imputation budgétaire.
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