REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 96/07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, modifiée et complétée par la loi n° 2004/021 du 22 juillet 2004 ;
Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
Vu la loi n° 2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2012 ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n° 2001/129 du 16 avril 2001 fixant la liste des équipements et des ouvrages de génie civil assujettis au contrôle de qualité des matériaux et aux études géotechniques ;
Vu le décret n° 2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et fixant les modalités de fonctionnement du Fonds Routier, modifié et complété par le décret n°2012/173 du 29 mars 2012 ;
Vu le décret n° 2005/330 du 06 septembre 2005 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
Vu le décret n° 2005/190 du 03 juin 2005 portant organisation du Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat ;
Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ;
Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles, les Communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2012, la compétence transférée par l'Etat en matière de réalisation des travaux de cantonnement routier.
ARTICLE 2.- (1) Au sens du présent décret, on entend par cantonnement routier, les opérations couramment effectuées par la Commune, destinées à l’entretien des routes interurbaines et rurales, ainsi que des voiries urbaines de son ressort territorial.
(2) Il a pour but de conserver les ouvrages qui ont été réalisés sur le réseau routier ainsi que leurs caractéristiques, afin de leur permettre de remplir pleinement leur fonction.
ARTICLE 3.- La réalisation des travaux de cantonnement routier par la Commune s’opère notamment à travers :
- le contrôle de la végétation sur le réseau routier prioritaire interurbain classé, rural et les voiries urbaines ;
- le curage et le nettoyage courant des équipements et des ouvrages d’art réalisés sur les routes.